Entrée en vigueur le 27 juillet 2023
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à faciliter la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 :
1° En déterminant les modalités particulières de versement des attributions destinées aux bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des dépenses éligibles au bénéfice des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° En déterminant les modalités de dérogation à l'obligation de participation minimale prévue au premier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du même code applicables au financement des projets d'investissement ;
3° En déterminant les modalités de dérogation au plafond des fonds de concours définis au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 dudit code.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
C'est tout l'enjeu de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruit au cours de violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. […] En matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, l'article 1er de la loi a habilité le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance dans un délai de 3 mois des dispositions relevant de la loi pour favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique, ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées, […]
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L'article 3 de la loi n°2023-656 du 25 juillet 2023 avait autorisé tout d'abord le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires permettant aux maîtres d'ouvrage soumis au code de la commande publique (État, collectivités territoriales), pendant une durée limitée, de conclure en dessous d'un certain seuil des marchés publics de travaux sans publicité préalable mais avec mise en concurrence, […]
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