Entrée en vigueur le 28 juillet 2023
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES , Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L5591-1, Sct. Chapitre II : Droits des salariés, Art. L5592-1, Art. L5592-2, Art. L5592-3, Sct. Chapitre III : Documents obligatoires, Art. L5593-1, Art. L5593-2, Sct. Chapitre IV : Sanctions pénales, Art. L5594-1, Art. L5594-2, Sct. Chapitre V : Constatation des infractions, Art. L5595-1, Art. L5595-2, Sct. Chapitre VI : Sanctions administratives, Art. L5596-1, Art. L5596-2, Art. L5596-3, Art. L5596-4, Art. L5596-5, Art. L5596-6, Art. L5596-7, Art. L5596-8
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L5594-1 NOTA : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. […]
Lire la suite…Article L5593-1 NOTA : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret. Article L5593-2 NOTA : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. […] La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
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