Article L5592-3 du Code des transports
Article L5592-2
Article L5593-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)

Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article L. 5546-1-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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