Loi anti-squat - LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juillet 2023 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 2 autres |
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[…] L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable en raison de la date de tacite reconduction du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois prévu au bail qui est plus favorable à la locataire.
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[…] Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui est d'application immédiate mais non rétroactive (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
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[…] Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 portant le délai de deux mois à six semaines (le 29/11/2023).
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel
« Art. 315-1.-L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
« Art. 315-2.-Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public. »
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Au premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
- OLITEC PLOMBERIE
- CEDH, Cour , AFFAIRE SARGSYAN c. AZERBAÏDJAN, 16 juin 2015, 40167/06
- Conseil de discipline des avocats de Bordeaux, 17 juillet 2008
- Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2020, n° 1909419
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 janvier 2021, n° 20/05253
- LYRECO (MARLY, 400423968)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 2 juillet 2024, n° 22/04154
- BATIGERE EN ILE DE FRANCE (LEVALLOIS-PERRET, 582000105)
- CURT BATIMENT (FOURCHAMBAULT, 519373401)
- LAESSA, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (BEAUVAIS, 351721451)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 15 novembre 2024, n° 24/00185
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 novembre 2020, n° 19/02227
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 26 février 2025, n° 22/02501
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section b, 10 février 2025, n° 24/02732
- ANDDEC (CRETEIL, 881035406)
- AJK COLMAR (HIRSINGUE, 838004406)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1993, 91-20.442, Inédit
- CAA de PARIS, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22PA00694, Inédit au recueil Lebon
- ADAPEI 79 (NIORT, 781456785)