Article 146 de la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Article 145
Article 147

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 B bis

Commentaire1

1Exonération de la taxe d'habitation pour certaines associations
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

Pour autant, à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l'article 146 du texte est venu compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]

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Décisions2

[…] Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, l'association Scouts et guides de France demande au tribunal l'exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 d'un local meublé non destiné à l'habitation, sis 928 B route du Puy du Tour à Isle (87170). Elle soutient que : — elle est éligible à l'exonération posée à l'article 146 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; — l'association, d'intérêt général, répond aux conditions prévues aux a) et b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

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[…] 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 146 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 : Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Art. 1414 B bis.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.(). ».

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Document parlementaire0

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