Entrée en vigueur le 11 avril 2024
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-20
II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l'autorisation préalable de mise en location mentionnée à l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l'article L. 635-4 du même code en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Cette possibilité de rejet, prévue par l'article 33 de la loi du 9 avril 2024 pour accélérer la rénovation de l'habitat dégradé, est mise en place à titre expérimental pour cinq ans dans les intercommunalités et communes ayant adopté le permis de louer. La décision de rejet doit être clairement justifiée et, si nécessaire, accompagnée de mesures pour assurer des conditions de vie appropriées. Cette expérimentation sera évaluée dans un rapport remis au Parlement six mois avant son expiration le 9 avril 2029. Pour plus d'informations, consultez l'article 33 de la loi.
Lire la suite…Cette possibilité de rejet, prévue par l'article 33 de la loi du 9 avril 2024 pour accélérer la rénovation de l'habitat dégradé, est mise en place à titre expérimental pour cinq ans dans les intercommunalités et communes ayant adopté le permis de louer. La décision de rejet doit être clairement justifiée et, si nécessaire, accompagnée de mesures pour assurer des conditions de vie appropriées. Cette expérimentation sera évaluée dans un rapport remis au Parlement six mois avant son expiration le 9 avril 2029. Pour plus d'informations, consultez l'article 33 de la loi.
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Dans un article du 14 juin 2024, publié sur le blog de l'Institut national de la statistique et des études économique (Insee), Philippe Askenazy et Alexandre Bourgeois rappellent que pour les J.O de Londres à l'été 2012, […] Cette obligation vient s'ajouter à la liste des documents constituant le dossier de diagnostics techniques inscrite à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation. […] Accéder à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation Cette faculté de rejet, inscrite à l'article 33 de la loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement du 9 avril 2024, […]
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