Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 92
La demande d'autorisation, transmise à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du d) du 8° du paragraphe I de l'article 24 doivent être déclarées conformes à la Constitution ; - SUR L'ARTICLE 92 : 62. Considérant que l'article 92 de la loi complète le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation par un chapitre V intitulé « Autorisation préalable de mise en location » qui comprend les articles L. 635-1 à L. 635-11 ; 63. […] Considérant que le paragraphe I de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 635 -3 du code de la construction et de l'habitation : « La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, […] Aux termes de l'article L. 635-4 du code précité « La demande d'autorisation, […] est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : () 4 ° Un […]
[…] 5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et de la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En septième lieu, aux termes de l'article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation : « La demande d'autorisation, […] Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 635-1 a prévu cette faculté. […] Aux termes de l'article R. 635-2 de ce code : " La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise : / 1° Pour un bailleur personne physique, son identité, […]
[…] d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L . 271- 4 à L . 271-6. […] Il résulte de l'arrêté produit aux débats par les consorts [H] que la mise en location de l'immeuble est soumise à autorisation en application des dispositions des articles L. 635 -1 et suivants du code de la construction et de l'habitation . En application des dispositions de l'article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation […]