Article 95 de la LOI n°2025-127 du 14 février 2025
Article 94
Article 96

Entrée en vigueur le 16 février 2025

I. A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIV ter : Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés, Art. 235 ter XB

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

B. - Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I.

C. - La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l'article 235 ter XB du code général des impôts.

D. - La taxe est assise sur la somme constituée :

1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;

2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.

E. - La taxe est calculée au taux de 8 %.

F. - La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.

G. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent II.

H. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

İ. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.

III. - A. - Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

B. - Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

IV. - Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du B du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours au 1er mars 2024.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Commentaires12

1Le Conseil constitutionnel valide la nouvelle taxe sur les réductions de capital par rachats d’actions
ansa.fr · 7 avril 2026

[…] Spie Batignolles et Téléperformance qui arguaient de l'incompatibilité de la taxe sur les réductions de capital résultant d'un rachat d'actions avec les articles 4 et 5 de la directive européenne 2011/96/UE (directive mère/fille) qui interdisent de taxer dans deux états de l'Union européenne les mêmes dividendes. […] Le Conseil d'État a donc saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la conformité à la Constitution du paragraphe III de l'article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ainsi que des A et D du paragraphe II de l'article 95 de cette même loi. […]

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2La lettre de la justice administrative de février est en ligne !
fr.linkedin.com · 20 février 2026

Consulter 🏛️ Questions prioritaires de constitutionnalité Du 12 janvier au 5 février 2026, le Conseil d'État a transmis 5 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, concernant les dispositions législatives suivantes : Loi ordinaire - n° 88-227 relative à la transparence financière de la vie politique du 11/03/1988 Article 9-1 Code entrée et séjour des étrangers et droit d'asile - Article L. 312-1 A Code général des impôts - Article 235 ter XB, XB III A Loi ordinaire - n° 2025-127 de finances pour 2025 du 14/02/2025 Article 95 A, B et D Consulter 🇪🇺 Questions

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3Taxes sur les réductions de capital consécutives
KPMG International · 15 janvier 2026

La loi de finances pour 2025 a institué, pour les plus grandes entreprises, deux taxes sur les réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par les sociétés de leurs propres titres (CGI, art. 235 ter XB, issu de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025). […]

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Décisions2

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 janvier 2026 par le Conseil d'État (décision nos 508944, 508946 et 508968 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ainsi que des A et D du paragraphe II de l'article 95 de cette même loi.

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[…] Aux termes de l'article 235 ter XB du code général des impôts, issu du I de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : « I. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B. – Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, […] le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).