Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
II.
Il sera fait, de l'ordre des directoires de département, par les directoires de district, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autres objets de ce genre qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets des corps, maisons et communautés supprimés et conservés provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auroient déjà été faits.