Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
III.
Il sera fait une distinction des livres et autres objets à conserver, d'avec ceux qui seront dans le cas d'être venus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations, les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis ; ensuite ils enverront le tout au corps législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra, soit sur les objets à vendre, soit sur la destination de ceux à conserver. Au surplus, il sera statué incessamment sur la destination des ornemens et linges d'églises, ainsi que sur celle des cloches des églises, monastères et couvents supprimés.