Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VII.
Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints, même par corps.
Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VII.
Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints, même par corps.