Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VIII.
En cas de soustraction ou de recélé desdits objets, si les soustracteurs ou recéleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.