Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
IX.
Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établissemens, avec l'inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement.