Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVI.
Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.
Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVI.
Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.