Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VIII.
Sont aussi compris dans ledit ajournement, les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières, mais non ceux des religieux voués à l'enseignement public. Néanmoins, quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres, au moyen des pensions à eux accordées, ils cesseront de les administrer au 1er janvier 1791. A cette époque, les administrations de département et de district en prendront l'administration, et dès-lors lesdites pensions commenceront à courir.