Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
IX.
Seront réservés aux établissements mentionnés dans le précédent article, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun, puissent personnellement rien prétendre au-delà de ce qui leur a été réservé par les précédens décrets sur les ordres religieux.