Article null de la Loi du 5 novembre 1790

Entrée en vigueur le 5 novembre 1790

IX.

Seront réservés aux établissements mentionnés dans le précédent article, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun, puissent personnellement rien prétendre au-delà de ce qui leur a été réservé par les précédens décrets sur les ordres religieux.

Entrée en vigueur le 5 novembre 1790

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