Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XIII.
Les biens des fabriques, des fondations établies dans les églises paroissiales, conservées provisoirement par l'article XXV du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé : ceux des établissemens d'étude et de retraite, ceux des séminaires-colléges, ceux des colléges et de tous autres établissemens d'enseignement public, administrés par des ecclésiastiques et des corps séculiers, ou des congrégations séculières, ensemble les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres, continueront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, d'être administrés comme ils l'étoient au 1er octobre présent mois, lors même qu'ils le seroient par les municipalités qui auroient cru devoir se charger de les régir, en vertu de l'article L du décret du 14 décembre dernier, concernant les municipalités.