Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XII.
Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles VI, VII, VIII et X, ainsi que ceux qui régissoient les biens des séminaires diocésains, rendront compte de régie de la présente année, le 1er janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être arrêté par le directoire du département.