Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XV.
Quant aux établissements d'enseignement public et de charité qui étoient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu'ils seront dans des villes de district, ils le seront par l'administration du district ou son directoire, sous l'autorité de celle du département et de son directoire. Ceux qui se trouveront dans des villes où il n'y aura pas d'administration de district, seront administrés par les municipalités, sous l'autorité desdites adminitrations, et à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article XIV ci-dessus ; le tout aussi provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.