Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVI.
Il en sera de même des établissemens qui étoient administrés par des bénéficiers ou des officiers supprimés, sans le concours des officiers municipaux, ou d'autres citoyens élus ou appelés à cette administration. A l'égard de ceux dans l'administration desquels les municipalités ou d'autres citoyens concouroient, elle sera continuée par les municipalités et les autres citoyens qui seront élus ou appelés par le conseil général de la commune, sous la surveillance des administrations de district ou de département, et à la charge de rendre compte ainsi qu'il est ci-devant prescrit ; le tout pareillement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.