Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVIII.
En attendant qu'il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation Françoise, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles XIX, XX et XXI ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements François, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.