Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVII.
Ne sont point compris dans les biens nationaux, ceux possédés en France par les puissances étrangères, soit qu'elles les ayent affermés, soit qu'elles les fassent régir, soit qu'ils ayent été mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers, et les assemblées administratives ni les municipalités n'exerceront aucun acte d'administration sur lesdits biens.