Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXIV.
Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du district, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département ; et même pour éviter des circuits inutiles, aussitôt la publication du présent décret, les baux ou adjudications qu'elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district.