Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXV.
Les ecclésiastiques qui auront été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu'ils faisoient valoir et dont ils auront continué l'exploitation, seront tenus, à peine de dommages et intérêts, de faire donner aux terres les façons d'usage, et de faire faire les semailles, et les dépenses qu'ils auront faites leur seront remboursées, ainsi qu'il est expliqué à l'article XXIV ci-dessus.