Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXVIII.
A la même époque, l'économe général, ainsi que lesdits régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, même ceux des biens des Jésuites, excepté la régie des domaines et bois sur laquelle il sera statué incessamment, rendront leur compte ; savoir, l'économe général au corps législatif ;
Les autres régisseurs, séquestes ou administrateurs, dont la gestion s'étendoit sur des établissemens situés dans l'arrondissement de différens départemens, également au corps législatif.
Et ceux de ces derniers dont la gestion ne s'étendoit que sur des établissemens situés dans un seul et même département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l'avis de ceux des districts.
Tous seront tenus, dans la huitaine après l'arrêté de leurs comptes, d'en payer le reliquat, si aucun il y a, au receveur de la caisse de l'extraordinaire, à peine d'y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance.