Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
ARTICLE PREMIER.
Les assemblées administratives et leurs directoires ne pouront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de vingt livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrdondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.