Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VIII.
Le coût des baux résiliés par l'article précédent, sera remboursé aux preneurs par les receveurs des districts des chefs-lieux des bénéfices ou établissements publics dont dépendoient ci-devant les biens à eux affermés, et sous les mandats des directoires de ces districts, sans préjudice du recours desdits preneurs contre ceux auxquels ils pourroient avoir donné des pots-de-vins ou fait d'autres avances.