Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
IX.
Dans le cas où parmi les biens compris esdits beaux généraux, il s'en trouveroit une partie qui fût occupée ou exploitée par les preneurs ou leurs colons partiaires, ils seront exécutés en cette partie, conformément à l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai ; à l'effet de quoi il sera procédé par des experts que nommeront lesdits preneurs et les procureurs-syndics de district de la situation de ces biens, à l'estimation des fermages qui devront être payés annuellement pour raison de cette partie.