Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XII.
Ne seront compris dans les baux à ferme ou à loyer les objets dont la jouissance a été réservée aux évêques et aux curés, ainsi qu'aux religieux qui voudront vivre en commun. Tous ceux non réservés, même ceux dépendant des bénéfices-cures, seront affermés, sauf aux curés à s'en rendre adjudicataires.