Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
X.
Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente annnée, qui n'auroient pas été prorogés, ou que l'on n'auroit pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour l'année prochaine ; et dans le cas où ils ne le seroient pas, les directoires de département et de district seront pour la meilleure administration des biens compris auxdits baux, ce qu'ils jugeront convenable.