Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVIII.
A l'entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradictoirement avec le nouveau fermier et l'ancien, ou s'il n'y en avoit point d'ancien, avec un commissaire pris dans le directoire de district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y étoit assujetti.