Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXIII.
Il sera passé des baux des bâtimens, maisons et fonds de terre, séparément de ceux des droits fonciers, tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels, et autres de même nature. S'il étoit plus avantageux de comprendre ces deux genres de biens dans un même bail, le prix de chaque genre sera distinct et séparé.