Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXIV.
1.° Les baux des droits fonciers ne comprendront que les prestations ordinaires et annuelles à écheoir.
2.° Quant à celles échues, les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour en procurer le recouvrement.
3.° Ils seront également chargés de donner tous leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casuels échus et à écheoir.
4.° En cas qu'il ne dépendît d'une terre que des droits casuels, le fermier de la terre la plus voisine dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins.
5. ° Il sera accordé aux fermiers, pour prix de leursdites peines et soins, un sou par livre du montant des sommes qu'ils feront rentrer, ou telle autre récompense qui sera jugée convenable par le directoire de district, pourvu qu'elle n'excède pas deux sous par livre.
6°. Les prestations ordinaires et annuelles échues, ainsi que les droits casuels échus et à écheoir seront liquidés par le directoire de district, en présence du procureur syndic, des redevables et du fermier.
7.° Les remises d'usage pourront être faites sur les droits casuels par le directoire de district, sur l'avis du procureur-syndic. En cas que les droits casuels excèdent la somme de mille livres, aucune liquidation ne pourra avoir d'effet, ni aucune remise ne pourra être accordée qu'autant qu'elles auront été approuvées par le directoire du département.
8.° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casuels échus et à écheoir, sera payé au receveur du district, et lors du payement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée.
9.° En cas de rachat de prestations ordinaires et annuelles, et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité, qu'à une diminution du prix du bail proportionnée au produit des prestations ordinaires et annuelles, rachetées d'après la fixation qui en sera faite pour le rachat.
10.° Ne seront compris dans les baux, les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs, les droits casuels échus avant le 1er janvier 1789, et réservés aux bénéficiers séculiers, par le décret des 6 et 11 août dernier.
11.° Les fermiers seront tenus d'avoir un registre qui sera paraphé par le président du directoire du district, dans lequel ils inscriront par ordre de date et de numéro, les quittances qu'ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à écheoir, et celles qui seront données par les receveurs de district des prestations ordinaires et annuelles échues et des droits casuels, tant échus qu'à écheoir, toutes lesquelles ils feront signer par les redevables qui sauront signer.