Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXV.
Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d'autre indemnité que celle réglée dans l'article XXIV ci-dessus, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée.