Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXXII.
Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux, ainsi que les harnois et instrumens aratoires, seront vendus avec les domaines et métairies ; mais si elle se fait en détail, ces derniers objets seront vendus séparément.