Article null de la Loi du 5 novembre 1790

Entrée en vigueur le 5 novembre 1790

XXXI.

Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers-fruits, les baux et les actes de chetel, pour vérifier, 1.° si à leur entrée les terres étoient ensemencées, et si elles devoient l'être à leur sortie ; 2.° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets, sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu'aux curés ci-devant réguliers, de ce qu'ils justifieront avoir avancé pour semences, les bestiaux et les intrumens d'agriculture.

Entrée en vigueur le 5 novembre 1790

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