LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 mars 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2026 |
| Codes visés : | Code de la sécurité intérieure, Code des transports et 2 autres |
Commentaires • 13
Décision • 1
Annulation —
[…] - la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 ; […] à l'appui de leur demande, des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, dès lors que le législateur est intervenu, notamment par les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement et par l'article 18 de la loi du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, pour préciser les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 est applicable, notamment, aux décisions ayant une incidence sur l'environnement relatives à des projets de travaux, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-902 DC du 19 mars 2026 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l'article L. 331-5 du code du sport.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du sport.Art. L141-5, Art. L141-7
II. - Par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.