Entrée en vigueur le 18 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 8
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
Le droit de propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du code civil) ; la Déclaration de 1789 en fait un droit « inviolable et sacré » (article 17), et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme protège le respect des biens. Or accéder à son logement — y entrer, y faire entrer ses proches, ses soignants, ses livreurs — est la première des prérogatives que ce droit recouvre. […] La protection de la jouissance des parties privatives (article 9), le verrou de l'article 26 sur les modalités de jouissance, l'exigence d'accessibilité : tous protègent, au fond, […]
Lire la suite…L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe selon lequel chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives, à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. L'article 8 précise, de son côté, […] Paris l'a fait dès l'entrée en vigueur, et d'autres villes ont suivi. […] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, art. 8, 9, 26 et 26-1 : destination de l'immeuble, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 qui a rejeté a fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, débouté monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l'incident,
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] tout en relevant que l'appartement constituait la résidence principale de M. [J] lorsqu'il travaillait en région parisienne mais qu'il avait trouvé un logement provisoire, puis qu'il a été licencié de son emploi en région parisienne en octobre 2008, et sans constater qu'il justifiait d'avoir dû acquitter un loyer pour ce logement provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
[…] Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que “ chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ” ;
La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1 du code du tourisme, […] n° 23-13.567, Publié au Bulletin). […] Par un arrêt du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile a tiré toutes les conséquences de cette qualification en jugeant que le prononcé de l'amende civile encourue en cas de changement d'usage sans autorisation préalable de locaux destinés à l'habitation est soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine, qui découlent des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qui font obstacle, en la matière, […]
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