Désistement 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2016, n° 13/07021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07021 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 30 septembre 2008, N° 07-01904/B |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07021
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 07-01904/B
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
XXX
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
représenté par Mme Nathalie LESOURD-GILLET, en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 215
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ( la caisse ) a interjeté appel du jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. X Y Z .
La cour d’appel de Paris, statuant par arrêt du 20 janvier 2011, a confirmé cette décision.
Le 11 octobre 2012, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. X Y Z a cassé et annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La caisse a saisi la juridiction de renvoi.
A l’audience du 19 mai 2016, la caisse par la voix de sa représentante confirme les termes de son courrier reçu au greffe social le 4 mai précédent par lequel elle avait informé la cour de son désistement d’appel.
M. X Y Z, par la voix de son conseil, maintient sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans ses conclusions .
SUR CE :
Considérant qu’aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Considérant que ne constitue pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et qu’au surplus l’équité ne commande pas d’y faire droit, M. X Y Z en sera en conséquence débouté ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de son désistement d’appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. X Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dispense l’appelante du paiement du droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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