Article 4 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel sont contresignées les indications relatives à l'identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie.
L'article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, à prendre connaissance de ce registre.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

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