Entrée en vigueur le 15 janvier 1933
Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les pupilles. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en est légitimement dû aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge.
En aucun cas l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des assistés, à une créance individuelle.
En aucun cas l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des assistés, à une créance individuelle.