Article 10 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

La répartition du fonds des pécules est faite entre les pupilles, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le conseil départemental d'assistance.
Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine, et une autre part réservée pour être portée au compte de l'assisté par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne.
Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du conseil départemental d'assistance, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les pupilles bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la caisse nationale d'épargne. Les pupilles peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à la charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie de l'enfant ou en cas de dissolution de l'oeuvre, le livret de dépôt de l'enfant sera transformé en livret de caisse d'épargne.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

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