Article 11 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais aux fonds de pécules.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1965, Publié au bulletinRejet

° n'est pas fonde le moyen qui reproche a un arret de ne pas avoir declare irrecevable le recours forme par un procureur general, contre l'election d'un conseiller prud'hommes, apres le delai de cinq jours, prevu a l'article 11 de la loi du 14 janvier 1933 relative a l'election des membres des tribunaux de commerce, auquel renvoie l'article 32 du decret du 22 decembre 1958 relatif aux conseils de prud'hommes, le texte de reference etant, a la date de l'election, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).