Entrée en vigueur le 15 janvier 1933
En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais aux fonds de pécules.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1965, Publié au bulletinRejet
° n'est pas fonde le moyen qui reproche a un arret de ne pas avoir declare irrecevable le recours forme par un procureur general, contre l'election d'un conseiller prud'hommes, apres le delai de cinq jours, prevu a l'article 11 de la loi du 14 janvier 1933 relative a l'election des membres des tribunaux de commerce, auquel renvoie l'article 32 du decret du 22 decembre 1958 relatif aux conseils de prud'hommes, le texte de reference etant, a la date de l'election, […]
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