Loi du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 avril 1942
Dernière modification : 8 janvier 1959

Commentaires5


1Religions Et Cultes - Régime Français Des Congrégations
Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Cette interdiction semble découler du décret des 13 et 19 février 1790, dont l'article 1er dispose que « la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes » et que « les ordres et les congrégations régulières dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir ». […]

 

2Religions Et Cultes - Tutelle Des Congrégations Religieuses
Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 février 2019

Mme Emmanuelle Anthoine interroge M. le ministre de l'intérieur sur le statut des congrégations religieuses défini par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. […]

 

3Congrégations: Décisions De Refus De La Reconnaissance Légale
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 mars 1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée par l'acte dit loi du 8 avril 1942. […]

 

Décision1


1CEDH, Commission (plénière), INSTITUT DE PRÊTRES FRANCAIS c. la TURQUIE, 19 janvier 1998, 26308/95

— 

[…] soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux lois et […] juillet 1901 par la loi du 8 avril 1942 qui a substitué à l'obligation

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1-bis
Lors de la reconnaissance légale d'une congrégation religieuse, les biens ou droits immobiliers de toute nature acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi pour le compte de l'établissement principal ou de ses établissements particuliers pourront être incorporés dans le patrimoine de chacun d'eux à la condition qu'ils soient nécessaires à l'accomplissement du but que se propose la congrégation.
Le décret conférant la reconnaissance légale doit contenir la désignation précise de ces biens ou droits et mentionner expressément qu'ils remplissent cette condition.
L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques.
Article 2
Les congrégations précédemment dissoutes pourront recevoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
Article 3
Sont abrogées les dispositions de la loi du 24 mai 1825 en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret ainsi que l'article 16 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par la loi du 4 décembre 1902, et l'article 17, second alinéa, de la même loi.