Loi du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901
Loi du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 avril 1942 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 janvier 1959 |
Commentaires • 6
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Décision • 1
1. CEDH, Commission (plénière), INSTITUT DE PRÊTRES FRANCAIS c. la TURQUIE, 19 janvier 1998, 26308/95
—
[…] vertu d'une loi promulguée en 1868, aux personnes morales étrangères […] soumises aux dispositions d'ordre public, ainsi qu'aux lois et […] juillet 1901 par la loi du 8 avril 1942 qui a substitué à l'obligation
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
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Lors de la reconnaissance légale d'une congrégation religieuse, les biens ou droits immobiliers de toute nature acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi pour le compte de l'établissement principal ou de ses établissements particuliers pourront être incorporés dans le patrimoine de chacun d'eux à la condition qu'ils soient nécessaires à l'accomplissement du but que se propose la congrégation.
Le décret conférant la reconnaissance légale doit contenir la désignation précise de ces biens ou droits et mentionner expressément qu'ils remplissent cette condition.
L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques.
Le décret conférant la reconnaissance légale doit contenir la désignation précise de ces biens ou droits et mentionner expressément qu'ils remplissent cette condition.
L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques.
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Les congrégations précédemment dissoutes pourront recevoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
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Sont abrogées les dispositions de la loi du 24 mai 1825 en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret ainsi que l'article 16 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par la loi du 4 décembre 1902, et l'article 17, second alinéa, de la même loi.
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