Loi du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 avril 1942 |
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Dernière modification : | 8 janvier 1959 |
Lors de la reconnaissance légale d'une congrégation religieuse, les biens ou droits immobiliers de toute nature acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi pour le compte de l'établissement principal ou de ses établissements particuliers pourront être incorporés dans le patrimoine de chacun d'eux à la condition qu'ils soient nécessaires à l'accomplissement du but que se propose la congrégation.
Le décret conférant la reconnaissance légale doit contenir la désignation précise de ces biens ou droits et mentionner expressément qu'ils remplissent cette condition.
L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques.
Le décret conférant la reconnaissance légale doit contenir la désignation précise de ces biens ou droits et mentionner expressément qu'ils remplissent cette condition.
L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques.
Les congrégations précédemment dissoutes pourront recevoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
Cette interdiction semble découler du décret des 13 et 19 février 1790, dont l'article 1er dispose que « la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes » et que « les ordres et les congrégations régulières dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir ». […]