Loi du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 avril 1942
Dernière modification : 8 janvier 1959

Versions du texte

Lors de la reconnaissance légale d'une congrégation religieuse, les biens ou droits immobiliers de toute nature acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi pour le compte de l'établissement principal ou de ses établissements particuliers pourront être incorporés dans le patrimoine de chacun d'eux à la condition qu'ils soient nécessaires à l'accomplissement du but que se propose la congrégation.
Le décret conférant la reconnaissance légale doit contenir la désignation précise de ces biens ou droits et mentionner expressément qu'ils remplissent cette condition.
L'incorporation est constatée par des actes notariés qui doivent être soumis aux formalités de l'enregistrement et de la publication au bureau des hypothèques.
Les congrégations précédemment dissoutes pourront recevoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.
Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
Sont abrogées les dispositions de la loi du 24 mai 1825 en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret ainsi que l'article 16 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par la loi du 4 décembre 1902, et l'article 17, second alinéa, de la même loi.

Commentaires


1Congrégations: Décisions De Refus De La Reconnaissance Légale
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 mars 1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée par l'acte dit loi du 8 avril 1942. Il lui expose que ce texte subordonne la reconnaissance légale des congrégations à un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les décisions de refus de reconnaissance légale doivent être motivées conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes …

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2CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 04PA01642
Conclusions du rapporteur public

04PA01642 Ministre de l'intérieur c/ Association « congrégation du Vajra triomphant » Lecture du 9 juin 2006 Conclusions de Mme H I, commissaire du gouvernement A plusieurs reprises depuis 1988, l'association « congrégation du Vajra triomphant religion aumiste », émanation de la communauté du « Mandarom », a tenté d'obtenir sa reconnaissance légale en tant que « congrégation ». Elle s'est heurtée à chaque fois à un refus du ministre de l'intérieur. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris des dernières en date de ces décisions de refus, celle, expresse, du 14 novembre 2000 …

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3Le régime de séparation
www.vie-publique.fr

Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, la France est un État laïque : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (article 2). La laïcité devient un principe à valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 1946 (article 1er : La France est une République laïque), puis avec la Vème République (article 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. …

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1CEDH, Commission (plénière), INSTITUT DE PRÊTRES FRANCAIS c. la TURQUIE, 19 janvier 1998, 26308/95

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26308/95 présentée par Institut de Prêtres Français et autres contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1998 en présence de M. S. TRECHSEL, Président MM. J.-C. GEUS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER Mme G.H. THUNE MM. H. DANELIUS F. MARTINEZ …

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