Entrée en vigueur le 2 juillet 1901
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs [*sanctions pénales*] sera portée au double.
Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.
[…] La CAISSE du GRAND OUEST – Membre du Réseau CONGES INTEMPERIES BTP, Association déclarée conformément à la Loi du 1er Juillet 1901, agréée par arrêté du Ministère du Travail, le 06 Avril 1937, dont le siège est situé 10, Rue des Genêts à ORVAULT (Loire-Atlantique), prise en la personne de son Président conformément à l'article 16 des statuts domicilié en cette qualité audit siège ;
[…] Attendu qu'enfin la demanderesse n'explique pas en quoi cette donation permettrait à l'Association L'EQUIPE DU NID de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16 de la loi du 1 er juillet 1901 et encourerait de ce fait la nullité de l'article 17 de cette même loi ;
[…] Le 27 septembre 2000, [V] [Z] a créé une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901ayant pour nom « Association [F] et [W] [H] », ci-après [2], dont l'objet social était de « permettre par tous moyens une meilleure connaissance de l'œuvre de [F] et [W] [H], et d'assurer la pérennité de celle-ci ». […] — dit « qu'en application de l'article 1014 du code civil, l'[2] est propriétaire des biens objets du legs particulier que lui a consenti [V] [Z] ».