Article 2 de la Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Commentaire1

1Elections Et Referendums - Elections Municipales - Campagnes Electorales. Financement. Periodes De Reference
M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Aux termes de l'article 2 de la loi no 94-590 du 15 juillet 1994, qui a reporte au mois de juin 1995 la date du prochain renouvellement general des conseils municipaux, les comptes de campagne des candidats a cette consultation ne doivent retracer que les depenses engagees ou effectuees en vue de l'election au cours de la periode mentionnee a l'article L. 52-4 du code electoral, c'est-a-dire posterieurement au 1er juin 1994. La loi precitee a ete declaree conforme a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 94-341 DC du 6 juillet 1994.

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