Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 avril 1896 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 5
Décision • 1
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[…] Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2010, E Y Z a fait citer A B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de X, aux fins de voir, au visa de l'article 1134 du code civil, la loi du 31 mars 1896: […] Disons qu'à défaut d'enlèvement par ses soins de la caravane lui appartenant dans ce délai, elle pourra être considérée comme un objet abandonné au sens des dispositions de la loi du 31 mars 1986 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.
L'ordonnance du juge, mis au bas de la requête, fixera le jour, l'heure, le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.
Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l'officier public qui devra y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.
L'officier public chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge.
En cas d'extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois, et devra justifier, dans son ordonnance, des motifs de l'abréviation de ce délai.
La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.