Article 9 de la Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)

Entrée en vigueur le 1 avril 1791

Tout particulier qui voudra se pourvoir d'une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à fouche ; il lui en sera délivré un certificat coupé dans la feuille de sa déclaration. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitation, boutique, magasin et atelier. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution mobiliaire, auquel il payera comptant le quart du prix de la patente, suivant les taux ci-après fixés, et fera sa soumission de payer le surplus par parties égales, dans les mois de mars, juin et septembre. Ce receveur lui délivrera quittance de l'à-compte et récépissé de la soumission, au dos du certificat ; et sur la représentation de ces certificat, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, la patente lui sera délivrée au secrétariat du directoire pour l'année suivante.

Ceux qui auront payé le quart du prix de leurs patentes, et qui négligeront d'acquitter les autres parties aux termes fixés, y seront contraints comme pour le payement de la contribution mobiliaire.

Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes, seront sur papier timbré, et conformes aux modèles annexés au présent décret.

Entrée en vigueur le 1 avril 1791

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