Article 10 de la Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)

Entrée en vigueur le 1 avril 1791

Ceux qui voudront faire le négoce ou exercer une profession, art et métier quelconque, pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le premier avril prochain, et de remplir, avant la fin du même mois, les formalités prescrites par les articles précédens. Ils acquitteront comptant un tiers du droit, et fourniront leur soumission de payer un second tiers dans le courant de juillet prochain, et le surplus dans le courant d'octobre suivant.

La jouissance des patentes qui leur seront délivrées, commencera au premier avril prochain, et les prix en seront fixés aux trois quarts des patentes qui dans la suite seront accordées pour une année.

Entrée en vigueur le 1 avril 1791

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).