Entrée en vigueur le 1 avril 1791
Les colporteurs exerçant le négoce dans les villes, campagnes, foires et marchés, les forains exerçant le négoce ou leur profession hors de leur domicile et hors les temps de foires, seront tenus de se pourvoir de patentes particulières et spéciales, conformément aux modèles annexés au présent décret, et après avoir rempli les formalités prescrites. Le prix entier des patentes des colporteurs et forains sera payé comptant, et fixé suivant les proportions de l'article XII, mais ne pourra être au-dessous de dix livres pour les marchands portant la balle ; de cinquante livres pour ceux qui emploîront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, et quatre-vingts livres pour ceux qui se serviront d'une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établiroit une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur taxe mobiliaire et d'habitation, même de représenter leur patente de colporteur ou forain, aux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce.